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Cessions d'actions : une clause est nécessaire pour renégocier le contrat en invoquant l'imprévision

Contrairement aux cessions de parts sociales, le cédant ou le cessionnaire d'actions ne bénéfice pas automatiquement d'un droit de renégocier le contrat lorsque les modalités ou le prix de vente deviennent particulièrement onéreux pour celui-ci. Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a considéré cette différence de traitement justifiée et conforme à la Constitution.

Le régime de l'imprévision

Revoir un contrat devenu trop onéreux. - Il est possible, dans un cas bien particulier, de revoir les conditions prévues dans un contrat si son application par l'une ou l'autre des parties devient particulièrement difficile, voire impossible. C'est ce que l'on appelle la « révision pour imprévision ».

Autrement dit, lorsqu'un changement de circonstances, imprévisible lors de la conclusion du contrat, rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Durant cette renégociation, elle continue néanmoins d'exécuter ses obligations. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent mettre fin au contrat ou demander au juge de procéder à son adaptation. Si les parties ne s'accordent pas dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une seule partie cette fois-ci, réviser le contrat ou y mettre un terme (c. civ. art. 1195).

Des opérations exclues. - La possibilité de réviser un contrat en cas d'imprévision est expressément exclue pour les opérations concernant les titres de capital émis par les sociétés par actions (c. mon. et fin. art L. 211-40-1). Sont par exemple concernées les cessions d’actions.

Une question portée devant le Conseil constitutionnel

Un principe d'égalité devant la loi contesté. - À l'occasion d'un litige, une société soulève la question de la constitutionnalité des dispositions du code monétaire et financier excluant la possibilité pour les cessions d'actions de renégocier le contrat pour imprévision. Selon elle, il y a une atteinte au principe d'égalité devant la loi reconnu par l'article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

À l'appui de sa demande, la requérante invoque le fait :

-d'une part, que la différence de traitement entre les cessions d’actions pour lesquelles la révision pour imprévision est exclue et les cessions de parts sociales qui peuvent, quant à elles, faire l’objet d’une telle demande est injustifiée ;

-d'autre part, qu'une distinction doit être faite entre les cessions d'actions de gré à gré et les cessions sur les marchés financiers dans un souci de protection des opérations réalisées sur ces marchés.

Une situation conforme selon le Conseil constitutionnel. - Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est transmise au le Conseil constitutionnel qui déclare conformes les dispositions contestées.

Tout d'abord, les sages considèrent que les opérations portant sur les titres des sociétés par actions intègrent nécessairement un risque d’évolution imprévisible sur leur valorisation. En effet, les actions sont des titres négociables contrairement aux parts sociales. Par conséquent, cette différence de traitement est liée à une différence de situation.

Ensuite, le Conseil fait valoir que l'exclusion de la révision s’applique pour toutes les cessions d’actions, qu'elles soient de gré à gré ou négociées au sein des marchés financiers et qu'il n'y a aucune raison d'opérer une différence de traitement entre ces deux types d'opérations.

À noter. Les dispositions relatives à l'imprévision ne sont pas d'ordre public. En pratique, une cession d'actions peut donc comprendre une clause de révision. Cette clause précisera les événements susceptibles de la mettre en oeuvre, les conditions préalables avant d'entrer en négociation ou encore les délais dans lesquels la révision du contrat peut être sollicitée.

Pour aller plus loin :

« Le mémento de la SAS et de la SASU », RF Web 2023-2, § 227

« Le mémento de la SA non cotée », RF Web 2021-5, §§ 1229 et 1230

C. constit., décision 2023-1049 QPC du 26 mai 2023

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